Monsieur le Président,
Par un courrier daté du 6 mars dernier, vous sollicitez mon avis sur les notions d'établissement d'élevage et d'élevage d'agrément définies par l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, au regard, notamment, des activités de vente et de la participation des éleveurs aux bourses aquariophiles.
Les élevages d'agrément de poissons d'ornement ne sont assujettis à aucune des autorisations administratives prévues par les articles L. 413-2 (certificat de capacité) et L. 413-3 (autorisation d'ouverture) du code de l'environnement.
A contrario, les établissements d'élevage doivent bénéficier d'une autorisation d'ouverture et le responsable des animaux, en leur sein, doit être titulaire du certificat de capacité.
De ce fait, il importe, pour l'aquariophile, de connaître le statut exact de son élevage : élevage d'agrément ou établissement d'élevage. Celui-ci dépend, d'une part, des espèces hébergées et, d'autre part, de l'activité réelle exercée.
S'agissant des espèces, il y a lieu de rappeler que la détention de poissons des espèces reprises par l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 précité ne peut être le fait que d'un établissement d'élevage ou de présentation au public dûment autorisé. Cette situation est rarement rencontrée parmi les aquariophiles.
S'agissant des activités d'un élevage, il y a lieu de s'intéresser à leur caractère éventuellement lucratif.
L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2004 précité précise que l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, notamment lorsque « le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux ou cours d'une année excède le nombre de spécimens produits» ou lorsque « la reproduction des animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ».
Cette seconde situation existe lorsque l'éleveur met tous les moyens en oeuvre pour obtenir une reproduction abondante des spécimens adultes détenus de façon à commercialiser les jeunes poissons issus de cette reproduction ; dans ce cas l'élevage constitue un établissement d'élevage à caractère professionnel. La fréquence des ventes en bourses ou par annonces est un élément d'appréciation du volume de l'activité des ventes.
A l'inverse, dès lors que la reproduction revêt un caractère marginal au sein de l'élevage, c'est-à-dire que les animaux détenus le sont principalement à titre d'agrément et que seuls les animaux issus de la reproduction qui ne peuvent être conservés font l'objet de dons ou de vente, il y a lieu de considérer celui-ci comme un élevage d'agrément.
Ces dispositions ne tiennent donc pas compte du chiffre d'affaire réalisé par l'élevage. La notion d'établissement d'élevage ne doit donc pas être appréciée au regard des seuils d'imposition fixés par le ministère de l'industrie et des finances.
Toutefois, je vous rappelle qu'il appartient à chaque éleveur de se mettre en conformité avec les prescriptions en vigueur dans les autres domaines que ceux qui relèvent de la compétence du ministère de l'écologie et du développement durable, et notamment en matière de fiscalité.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur de la Nature et des Paysages
L’inspecteur en chef de la Santé Publique vétérinaire
Jacques WINTERGERST